Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
28. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8 ou 17 ou au deuxième alinéa de l’article 18.
D. 1087-2006, a. 28; D. 681-2013, a. 3.
28. En cas de récidive, les amendes prévues au présent chapitre sont portées au double.
D. 1087-2006, a. 28.